Formaliser & déclarer

Fonds de commerce : Les obligations du preneur et du cédant

05/01/2016

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La vente d'un fonds de commerce nécessite obligatoirement un écrit. Ce contrat de vente est associé à des obligations formelles qui différent selon que l'on est cédant ou preneur. 

Le contrat de cession d'un fonds de commerce se distingue des autres contrats de vente par l'obligation d'en passer par l’établissement d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé. 

Des obligations de forme

Selon article L141-1 du code de commerce certaines mentions doivent obligatoirement être incluses dans l’acte de vente. Ces mentions sont notamment : le nom du précédant vendeur et la date à la quelle le vendeur a acquis le fonds de commerce (ou l'a créé) ainsi que la nature de l’acte qui a permis cette acquisition (acte sous seing privé ou acte authentique), le prix auquel le vendeur a acquis le bien, l'état des privilèges et nantissements qui grèvent le fonds de commerce, ainsi que « Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans », ainsi que les résultats d’exploitations concernant la même durée. A ces éléments s'ajoutent des mentions concernant le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant.
L’omission d’une de ces conditions de forme peut conduire selon l’article L414-1 du code de commerce à la nullité de la vente dès lors que l'affaire est portée devant le juge dans l’année suivant la signature de l’acte de cession du fonds de commerce. La nullité de la vente n'est pas systématique. Ce sont en effet les juges du fonds qui apprécient si l’absence d'une condition a pu nuire à l'acquéreur.

Les obligations de fonds

Outre les obligations de forme, cédant et repreneur sont soumis à des obligations de fonds.
Le cédant est ainsi tenu d'informer ses salariés du projet de vente dans un délai minimum de 2 mois avant la cession. Il reste également responsable de ses dettes (article L. 141-5 du code de commerce) sauf exceptions expresses.
La publication de la vente dans un journal d'annonces légales et au Bodacc est obligatoire afin que les éventuels créanciers puissent faire valoir leurs droits selon leur rang. A cette fin, ceux-ci doivent se faire connaître de l'acquéreur grâce à une opposition réalisée par acte extrajudiciaire qu'ils doivent pratiquer avant l'expiration du délai que fait courir la publication.

Le cédant est aussi soumis à l'obligation de garantie contre les vices cachés. Lorsque les éventuels défauts sont signalés à l'acquéreur, ces derniers ne peuvent être considérés comme des vices cachés. Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Le chiffre d'affaires et l'excédent brut d'exploitation (EBE) mentionnés sur le contrat de vente engagent formellement le cédant. De même, le cédant est tenu d'apporter une garantie de non éviction en produisant un contrat de bail en bonne et due forme. 

Le preneur est tenu essentiellement de s'acquitter du prix de vente fixé par contrat. A cela s'ajoute, selon l’article 1593 du code civil « les frais d'actes et autres accessoires à la vente » qui sont à la charge de l'acheteur. Ces frais d'acte comprennent notamment les droits de timbre et d’enregistrement, les frais de publications légales, les frais d’inscription du privilège du vendeur, les frais éventuels d’expertises, etc. 

Dominique ANDRE-CHAIGNEAU, EQUYLIBRE ©

Notre conseil

Lorsque l’acquéreur d'un fonds constate des vices caché, il peut soit intenté une action rédhibitoire (restitution du prix de vente à l'acheteur et du fonds de commerce au vendeur) ou une action estimatoire (demande de baisse de prix) :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. »